20.1. La signification d’un acte d’assignation peut en outre être faite par l’envoi de l’acte par courrier ordinaire ou, lorsque le témoin peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique. Lorsque le témoin est un agent de la paix, l’assignation peut aussi être faite au moyen d’un avis qui lui est transmis de la manière convenue entre le poursuivant et l’autorité de qui relève cet agent.